Décision (CELEX 32009D0049) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0049)
RattachementDécision (CELEX 32009D0049)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0049)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32009D0049)EUR-Lex →

Procédure d'opposition

1. Dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification effectuée par l'autre partie contractante au titre de l'article 6, paragraphe 4, la partie contractante ayant reçu la notification peut contester par écrit la pratique œnologique, le procédé œnologique ou l'exigence de composition qu'il est proposé d'introduire ou la modification qu'il est proposé d'apporter à une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition existants, au motif que les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), ne sont pas respectés. En cas d'opposition de la part d'une des parties contractantes, chacune des parties contractantes peut demander à recourir aux consultations prévues à l'article 37. Si la question n'est pas tranchée dans un délai de douze mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 6, paragraphe 4, chacune des parties contractantes peut demander à recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10.

2. Dans les deux mois suivant la notification visée au paragraphe 1, la partie contractante peut demander un renseignement ou un avis à l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) ou à un autre organisme international compétent. Dans ce cas, sans préjudice des autres délais de rigueur prévus au paragraphe 1, les parties contractantes peuvent convenir de prolonger la période de six mois dont dispose la partie contractante concernée pour formuler une opposition.

3. Il appartient aux arbitres visés à l'article 10 de déterminer si la nouvelle pratique œnologique, le nouveau procédé œnologique ou la nouvelle exigence de composition, ou la modification proposée, objets de la notification, respectent ou non les objectifs fixés à l'article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c).

4. Si la demande d'autorisation déposée par une partie contractante concerne une pratique œnologique, un procédé œnologique ou une exigence de composition qui ont été autorisés par l'autre partie contractante à des fins d'utilisation commerciale par un pays tiers, les délais prévus au paragraphe 1 sont réduits de moitié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0049. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).