Pratiques œnologiques (visées à l'article 5)
PARTIE A
Vins originaires d'Australie
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1. |
Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires d'Australie dans les conditions établies par la réglementation australienne et en particulier l'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, le Trade Practices Act 1974 et l'Australia New Zealand Food Standards Code (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:
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1. |
l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène;
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2. |
les traitements thermiques;
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3. |
l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités inférieures ou égales à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;
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4. |
la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;
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5. |
l'emploi de levures de vinification;
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6. |
l'emploi de dioxyde de carbone, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en association, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de permettre la manipulation du produit à l'abri de l'air;
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7. |
l'addition de cultures de micro-organismes, y compris des levures libres, en association ou non avec une ou plusieurs des substances indiquées ci-après, afin de favoriser le développement des levures:
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— |
phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium,
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— |
sulfite d'ammonium ou bisulfite d'ammonium,
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— |
dichlorhydrate de thiamine;
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8. |
l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;
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9. |
l'addition de dioxyde de carbone, à condition que la teneur en dioxyde de carbone du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à deux grammes par litre;
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10. |
l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation communautaire, d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également dénommé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;
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11. |
l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;
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12. |
l'addition d'acide L-ascorbique ou acide érythorbique (acide iso-ascorbique) dans la limite de 300 milligrammes par litre;
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13. |
l'addition d'acide citrique à des fins de stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à un gramme par litre;
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14. |
l'emploi d'acide tartrique, d'acide lactique ou d'acide malique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 4,0 grammes par litre;
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15. |
la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances à usage œnologique suivantes:
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— |
gélatine alimentaire,
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— |
ichtyocolle,
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— |
caséine et caséinates de potassium,
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— |
lait ou lait évaporé,
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— |
albumine animale,
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— |
bentonite,
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— |
dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,
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— |
kaolin,
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— |
tanin,
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— |
enzymes pectolytiques,
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— |
enzymes agréés à des fins alimentaires,
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16. |
l'addition de tanin;
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17. |
le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (charbons activés);
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18. |
le traitement:
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— |
des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,
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— |
des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel;
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19. |
l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;
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20. |
l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement:
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— |
d'alginate de calcium, ou
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— |
d'alginate de potassium;
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21. |
l'addition de bitartrate de potassium pour favoriser la précipitation du tartre;
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22. |
l'emploi de préparations d'écorce de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;
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23. |
l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, à condition que le vin ainsi traité ne contienne pas plus de 100 milligrammes de polyvinylpolypyrrolidone par litre;
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24. |
l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite d'un gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à un milligramme par litre;
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25. |
l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;
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26. |
l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'alcool neutre d'origine vinique pour la fabrication de vins de liqueur;
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27. |
l'addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré à des fins d'édulcoration du vin;
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28. |
l'emploi de carbonate de calcium à des fins de désacidification;
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29. |
l'emploi de résines échangeuses de cations à des fins de stabilisation du vin, à condition que les résines aient une stabilité suffisante pour éviter tout transfert de substances au vin dans des quantités susceptibles de nuire à la santé humaine (1);
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30. |
l'emploi de copeaux de chêne;
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31. |
l'utilisation de la technologie des cônes de centrifugation;
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32. |
l'emploi de gomme arabique ou d'acacia;
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33. |
l'emploi de tartrate de calcium à des fins de désacidification;
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34. |
le recours à l'électrodyalise;
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35. |
l'emploi d'uréase afin de réduire le taux d'urée du vin;
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36. |
l'utilisation de lysozyme;
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37. |
le recours à l'osmose inverse;
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38. |
l'emploi de dicarbonate de diméthyle;
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39. |
l'emploi de peroxyde d'hydrogène dans le jus de raisin, le concentré de raisin ou le moût de raisin;
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40. |
le recours à l'extraction à contre-courant;
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41. |
l'emploi de protéines végétales;
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42. |
l'emploi de citrate de cuivre;
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43. |
l'addition d'eau-de-vie de raisins, de brandy ou de sucres aux vins mousseux;
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44. |
l'addition de mistelle.
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2. |
Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30.
PARTIE B
Vins originaires de la Communauté
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1. |
Liste des pratiques et procédés œnologiques autorisés pour les vins originaires de la Communauté dans les conditions établies par la réglementation communautaire et en particulier le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (sauf disposition contraire de la présente annexe), assortis des prescriptions indiquées à la suite:
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1. |
l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon, d'azote ou d'oxygène;
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2. |
les traitements thermiques;
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3. |
l'utilisation dans les vins secs, et dans des quantités inférieures ou égales à 5 %, de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;
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4. |
la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;
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5. |
l'emploi de levures de vinification;
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6. |
l'emploi de préparations d'écorce de levures, dans la limite de 40 grammes par hectolitre;
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7. |
l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans la limite de 80 grammes par hectolitre;
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8. |
l'emploi de bactéries lactiques dans une suspension vineuse;
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9. |
l'addition d'une ou de plusieurs des substances suivantes, afin de favoriser le développement des levures:
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— |
addition de:
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i) |
phosphate diammonique ou de sulfate d'ammonium, dans la limite de 0,3 gramme par litre;
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ii) |
sulfite d'ammonium ou de bisulfite d'ammonium, dans la limite de 0,2 gramme par litre;
ces produits peuvent aussi être employés ensemble dans la limite globale de 0,3 gramme par litre, sans préjudice de la limite de 0,2 gramme par litre précitée,
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— |
addition de dichlorhydrate de thiamine dans la limite de 0,6 milligramme/l, exprimée en thiamine;
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10. |
l'emploi de dioxyde de carbone, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en association, à la seule fin de créer une atmosphère inerte et de permettre la manipulation du produit à l'abri de l'air;
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11. |
l'addition de dioxyde de carbone, à condition que la teneur en dioxyde de carbone du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à deux grammes par litre;
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12. |
l'emploi, dans les conditions établies par la réglementation australienne, d'anhydride sulfureux, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi dénommé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;
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13. |
l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, à condition que la teneur finale en acide sorbique du produit traité ne soit pas supérieure à 200 milligrammes par litre au moment de sa mise à la consommation humaine directe;
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14. |
l'addition d'acide L-ascorbique, dans la limite de 250 milligrammes par litre;
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15. |
l'addition d'acide citrique à des fins de stabilisation du vin, à condition que la teneur finale du vin traité ne soit pas supérieure à un gramme par litre;
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16. |
l'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale du vin, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 2,5 grammes par litre;
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17. |
l'emploi, à des fins de désacidification, d'une ou de plusieurs des substances suivantes:
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— |
tartrate neutre de potassium,
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— |
bicarbonate de potassium,
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— |
carbonate de calcium, contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (–) malique,
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— |
tartrate de calcium ou acide tartrique,
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— |
préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium, dans des proportions équivalentes, finement pulvérisée;
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18. |
la clarification au moyen d'une ou de plusieurs des substances à usage œnologique suivantes:
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— |
gélatine alimentaire,
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— |
protéines végétales,
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— |
ichtyocolle,
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— |
caséine et caséinates de potassium,
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— |
ovalbumine, lactoalbumine,
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— |
bentonite,
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— |
dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,
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— |
kaolin,
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— |
tanin,
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— |
enzymes pectolytiques,
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— |
préparation enzymatique de bétaglucanase;
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19. |
l'addition de tanin;
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20. |
le traitement des vins par des charbons à usage œnologique (charbons activés), dans la limite de 100 grammes de produit sec par hectolitre;
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21. |
le traitement:
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— |
des vins blancs et des vins rosés au ferrocyanure de potassium,
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— |
des vins rouges au ferrocyanure de potassium ou au phytate de calcium, à condition que les vins ainsi traités contiennent du fer résiduel;
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22. |
l'addition d'acide métatartrique dans la limite de 100 milligrammes par litre;
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23. |
l'emploi d'acacia après l'achèvement de la fermentation;
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24. |
l'emploi d'acide DL tartrique, également dénommé acide racémique, ou de son sel de potassium neutre, à des fins de précipitation du calcium excédentaire;
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25. |
l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels les lies sont séparées par dégorgement:
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— |
d'alginate de calcium, ou
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— |
d'alginate de potassium;
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26. |
l'emploi de sulfate de cuivre pour éliminer les défauts de goût ou d'odeur du vin, dans la limite d'un gramme par hectolitre, à condition que la teneur en cuivre du vin ainsi traité ne soit pas supérieure à un milligramme par litre;
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27. |
addition de bitartrate de potassium ou d'acide tartrique afin de favoriser la précipitation du tartre;
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28. |
l'emploi de résine de pin d'Alep, exclusivement pour l'élaboration du vin «retsina», qui ne peut être produit qu'en Grèce;
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29. |
l'addition de caramel pour renforcer la couleur des vins de liqueur;
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30. |
l'emploi de sulfate de calcium pour l'élaboration de certains vins de liqueur prd, à condition que la teneur en sulfate du vin ainsi traité, exprimée en sulfate de potassium, ne soit pas supérieure à 2,5 grammes par litre;
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31. |
l'addition de distillat de vin ou de raisin sec ou d'alcool neutre d'origine vinique pour l'élaboration de vins de liqueur;
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32. |
l'addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;
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33. |
l'addition de moût de raisins ou de moût de raisins concentré rectifié, à des fins d'édulcoration du vin;
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34. |
l'électrodialyse visant à garantir la stabilisation tartrique du vin;
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35. |
l'emploi d'uréase afin de réduire le taux d'urée du vin;
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36. |
l'addition de lysozyme;
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37. |
la concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, visant à augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin;
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38. |
l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) au vin à des fins de stabilisation microbiologique;
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39. |
l'emploi de copeaux de chêne dans la vinification.
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2. |
Pratiques et procédés nouveaux ou modifiés autorisés d'un commun accord des parties contractantes ou par la commission mixte conformément aux procédures définies aux articles 29 ou 30.
PARTIE C
Adaptations techniques des pratiques et procédés œnologiques visées à l'article 6, paragraphe 7
En ce qui concerne la Communauté, pratiques et procédés œnologiques visés à l'annexe I, partie B:
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16. |
l'emploi d'acide tartrique à des fins d'acidification, à condition que l'acidité initiale du vin, exprimée en acide tartrique, ne soit pas accrue de plus de 2,5 grammes par litre;
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32. |
l'addition de saccharose, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, pour augmenter le titre alcoométrique naturel du raisin, du moût de raisins ou du vin;
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37. |
la concentration partielle par traitements physiques, y compris par osmose inverse, visant à augmenter le titre alcoométrique naturel du moût de raisins ou du vin.
En ce qui concerne l'Australie, pratiques et procédés œnologiques visés à l'annexe I, partie A:
Néant.
(1) Pratique œnologique autorisée depuis le 1er mars 1994.