(2) Il convient que les opérations autorisées soient notifiées individuellement aux autres États membres et à la Commission. La notification doit être efficace et porter sur les informations véritablement nécessaires afin d’éviter toute charge inutile pour les États membres et la Commission.
Décision (CELEX 32009D0063) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0063)
RattachementDécision (CELEX 32009D0063)
Versionacte d'origine du 20/11/2008 (CELEX 32009D0063)
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