Version d'origine : acte du 04/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0089)
RattachementDécision (CELEX 32009D0089)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0089)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32009D0089)EUR-Lex →
Patrimoine culturel
1. Les parties adoptent, individuellement ou collectivement, toutes les mesures appropriées pour préserver et protéger le patrimoine culturel de la zone côtière, notamment archéologique et historique, y compris le patrimoine culturel subaquatique, conformément aux instruments nationaux et internationaux applicables.
2. Les parties font en sorte que la conservation in situ du patrimoine culturel des zones côtières soit considérée comme l’option prioritaire avant toute intervention sur ce patrimoine.
3. Les parties veillent en particulier à ce que les éléments du patrimoine culturel subaquatique des zones côtières extraits du milieu marin soient gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme, et ne fassent pas l’objet d’opérations de vente, d’achat ou de troc en tant qu’articles de nature commerciale.
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