Gestion des catastrophes naturelles
1. Les parties s’engagent à promouvoir la coopération internationale pour la gestion des catastrophes naturelles et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face, dans les meilleurs délais, à leurs effets.
2. Les parties s’engagent à coordonner l’utilisation des équipements de détection, d’alerte et de communication dont elles disposent, en recourant aux mécanismes et initiatives existants, pour assurer dans les délais les plus brefs la transmission d’informations urgentes concernant les catastrophes naturelles majeures. Les parties notifient à l’organisation quelles sont les autorités nationales habilitées à donner et recevoir ces informations dans le cadre des mécanismes internationaux pertinents.
3. Les parties s’engagent à promouvoir la coopération entre elles et entre les autorités nationales, régionales et locales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations compétentes en vue de fournir, en urgence, une assistance humanitaire pour faire face à une catastrophe naturelle affectant les zones côtières de la mer Méditerranée.
PARTIE V
COOPÉRATION INTERNATIONALE