Version d'origine : acte du 04/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0089)
RattachementDécision (CELEX 32009D0089)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0089)
Référencearticle 27 de la décision (CELEX 32009D0089)EUR-Lex →
Échange d’informations et activités d’intérêt commun
1. Les parties s’engagent, directement ou avec l’aide de l’organisation ou des organisations internationales compétentes, à coopérer pour échanger des informations sur l’utilisation des meilleures pratiques environnementales.
2. En particulier, les parties, avec l’appui de l’organisation:
|
a) |
définissent des indicateurs de gestion côtière, compte tenu de ceux qui existent, et coopèrent en vue de l’utilisation de ces indicateurs;
|
b) |
établissent et tiennent à jour des évaluations de l’utilisation et de la gestion des zones côtières;
|
c) |
exécutent des activités d’intérêt commun, telles que des projets de démonstration de gestion intégrée des zones côtières.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.