Décision (CELEX 32009D0089) · Article

Article 27

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0089)
RattachementDécision (CELEX 32009D0089)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0089)
Référencearticle 27 de la décision (CELEX 32009D0089)EUR-Lex →

Échange d’informations et activités d’intérêt commun

1. Les parties s’engagent, directement ou avec l’aide de l’organisation ou des organisations internationales compétentes, à coopérer pour échanger des informations sur l’utilisation des meilleures pratiques environnementales.

2. En particulier, les parties, avec l’appui de l’organisation:

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a) |

définissent des indicateurs de gestion côtière, compte tenu de ceux qui existent, et coopèrent en vue de l’utilisation de ces indicateurs;

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b) |

établissent et tiennent à jour des évaluations de l’utilisation et de la gestion des zones côtières;

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c) |

exécutent des activités d’intérêt commun, telles que des projets de démonstration de gestion intégrée des zones côtières.

Aller plus loin

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