Version d'origine : acte du 04/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0089)
RattachementDécision (CELEX 32009D0089)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0089)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 32009D0089)EUR-Lex →
Évaluations environnementales transfrontières
1. Dans le cadre du présent protocole, les parties, avant d’autoriser ou d’approuver des plans, programmes et projets susceptibles de causer un préjudice grave aux zones côtières d’autres parties, coopèrent entre elles par le biais de notification, d’échange d’informations et de consultation pour l’évaluation de l’impact sur l’environnement de ces projets, plans et programmes, en tenant compte de l’article 19 du présent protocole et de l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention.
2. À cette fin, les parties s’engagent à coopérer pour élaborer et adopter des lignes directrices appropriées concernant la détermination des procédures de notification, d’échange d’informations et de consultation à tous les stades du processus.
3. Les parties peuvent, s’il y a lieu, adopter des accords bilatéraux ou multilatéraux pour donner pleinement effet au présent article.
PARTIE VI
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
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