Champ d’application géographique
1. La zone d’application du présent protocole comprend la zone de la mer Méditerranée délimitée à l’article premier de la convention. Elle est définie en outre:
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a) |
vers la mer, par la limite de la zone côtière définie par la limite extérieure de la mer territoriale des parties;
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b) |
vers la terre, par la limite de la zone côtière définie par la limite des entités côtières compétentes telles que définies par les parties.
2. Si, dans la limite de sa souveraineté, une partie fixe des limites différentes de celles prévues au paragraphe 1 du présent article, elle doit adresser une déclaration au dépositaire au moment du dépôt de son instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion relatif au présent protocole ou à tout autre moment par la suite, dans la mesure où:
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a) |
la limite vers la mer est en deçà de la limite extérieure de la mer territoriale;
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b) |
la limite vers la terre est différente, en plus ou en moins, de la limite du territoire des entités côtières telles que définies ci-dessus en vue d’appliquer notamment l’approche écosystémique et des critères économiques et sociaux, de prendre en compte les besoins spécifiques des îles en ce qui concerne les caractéristiques géomorphologiques, et de tenir compte des effets négatifs des changements climatiques.
3. Chaque partie prend des mesures ou favorise l’adoption de mesures adéquates, au niveau institutionnel approprié, pour informer les populations et les acteurs concernés du champ d’application géographique du présent protocole.