Réserve de droits
1. Aucune disposition du présent protocole ni aucun acte adopté sur la base du présent protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de toute partie touchant le droit de la mer, en particulier la nature et l’étendue des zones marines, la délimitation de ces zones entre États adjacents ou qui se font face, le droit et les modalités de passage par les détroits servant à la navigation internationale et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l’étendue de la juridiction de l’État côtier, de l’État du pavillon et de l’État du port.
2. Aucun acte ou activité intervenant sur la base du présent protocole ne constitue une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveraineté ou de juridiction nationale.
3. Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matière de protection et de gestion de la zone côtière contenues dans d’autres instruments et programmes nationaux ou internationaux existants ou futurs.
4. Rien dans le présent protocole ne porte atteinte aux activités et installations de sécurité et de défense nationales; toutefois, chaque partie convient que ces activités et installations devraient être conduites ou établies dans la mesure du raisonnable et du possible d’une manière compatible avec le présent protocole.