Décision (CELEX 32009D0089) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0089)
RattachementDécision (CELEX 32009D0089)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0089)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32009D0089)EUR-Lex →

Coordination

1. Aux fins d’une gestion intégrée des zones côtières, les parties:

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a) |

assurent une coordination institutionnelle, si besoin est par l’intermédiaire des entités ou mécanismes appropriés, afin d’éviter les approches sectorielles et de faciliter les approches globales;

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b) |

organisent une coordination appropriée entre les diverses autorités compétentes pour les parties maritime et terrestre des zones côtières dans les différents services administratifs, aux niveaux national, régional et local;

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c) |

organisent entre autorités nationales et entités régionales et locales, dans le domaine des stratégies, plans et programmes côtiers et pour ce qui concerne les diverses autorisations d’activités, une coordination étroite qui peut résulter d’instances communes de concertation ou de procédures de décisions conjointes.

2. Les autorités nationales, régionales et locales compétentes des zones côtières doivent, autant que faire se peut, œuvrer de concert pour renforcer la cohérence et l’efficacité des stratégies, plans et programmes côtiers mis en place.

PARTIE II

ÉLÉMENTS DE LA GESTION INTÉGRÉE DES ZONES CÔTIÈRES

Aller plus loin

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