Protection et utilisation durable de la zone côtière
1. Dans le respect des principes et objectifs énoncés aux articles 5 et 6 du présent protocole, les parties font en sorte qu’une utilisation et une gestion durables des zones côtières soient conduites de manière à préserver les habitats naturels, paysages, ressources naturelles et écosystèmes côtiers, conformément aux dispositions des instruments juridiques régionaux et internationaux.
2. À cet effet, les parties:
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a) |
instituent une zone non constructible dans les zones côtières à compter du niveau atteint par le plus grand flot d’hiver. Compte tenu notamment des espaces directement et négativement affectés par les changements climatiques et les risques naturels, cette zone ne pourra être d’une largeur inférieure à 100 mètres sous réserve des dispositions de l’alinéa b ci-dessous. Les mesures nationales fixant cette largeur avec davantage de rigueur continuent à s’appliquer.
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b) |
peuvent adapter, en cohérence avec les objectifs et principes du présent protocole, les dispositions mentionnées ci-dessus:
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1) |
pour des projets d’intérêt public;
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2) |
dans des zones présentant des contraintes géographiques particulières, ou d’autres contraintes locales liées notamment à la densité de population ou aux besoins sociaux, lorsque les habitations individuelles, l’urbanisation ou le développement sont prévus par des instruments juridiques nationaux.
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c) |
notifient à l’organisation leurs instruments juridiques nationaux prévoyant les adaptations visées ci-dessus.
3. Les parties font également en sorte que leurs instruments juridiques nationaux comportent des critères d’utilisation durable de la zone côtière. Ces critères, prenant en compte les conditions locales spécifiques, portent, notamment, sur les points suivants:
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a) |
identifier et délimiter, en dehors des aires protégées, des espaces libres où l’urbanisation et d’autres activités sont limitées ou, si nécessaire, interdites;
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b) |
limiter le développement linéaire des agglomérations et la création de nouvelles infrastructures de transport le long de la côte;
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c) |
veiller à ce que les préoccupations d’environnement soient intégrées dans les règles de gestion et d’utilisation du domaine public maritime;
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d) |
organiser l’accès libre et gratuit du public à la mer et le long du rivage;
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e) |
limiter ou, si nécessaire, interdire la circulation et le stationnement des véhicules terrestres ainsi que la circulation et l’ancrage des véhicules marins sur les espaces naturels terrestres ou maritimes fragiles, y compris sur les plages et les dunes.