(2) | Conformément à l’article 4, paragraphe 3, point e), de la convention de Barcelone, les parties contractantes s’engagent à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant compte de la protection des zones d’intérêt écologique et paysager et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles. |
Décision (CELEX 32009D0089) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32009D0089)
RattachementDécision (CELEX 32009D0089)
Versionacte d'origine du 04/12/2008 (CELEX 32009D0089)
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