(11) Par lettre du 11 décembre 2008 adressée à la Commission, le plaignant a officiellement retiré sa plainte. Il a expliqué que ce retrait était dû aux turbulences récentes du marché. En effet, il ne souhaite pas maintenir une plainte concernant une menace de préjudice basée sur le volume pour laquelle il s’est fondé sur une analyse de données historiques qui ne reflètent plus entièrement les conditions actuelles du marché. Dans de telles circonstances, le plaignant estime préférable de répondre à d’éventuelles pratiques commerciales déloyales dommageables par une nouvelle plainte et non par la présente procédure, qui ne peut couvrir totalement l’ensemble des problèmes auxquels l’industrie communautaire est confrontée aujourd’hui.
Décision (CELEX 32009D0106) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0106)
RattachementDécision (CELEX 32009D0106)
Versionacte d'origine du 06/02/2009 (CELEX 32009D0106)
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