(12) La directive 97/23/CE impose, en son annexe I, point 3.1.5 (traçabilité), l’application de procédures adéquates en vue d’identifier, par des moyens appropriés, les matériaux des parties de l’équipement qui contribuent à la résistance à la pression, depuis la réception, en passant par la production, jusqu’à l’essai final de l’équipement sous pression fabriqué. Cette exigence vise à lever le moindre doute quant aux spécifications des matériaux utilisées pour l’équipement en question. Les fabricants peuvent appliquer différentes procédures suivant les caractéristiques et les méthodes de fabrication. Il incombe à l’organisme notifié qui procède à l’évaluation de la conformité de l’équipement d’évaluer, cas par cas, si ces procédures sont conformes à l’exigence de l’annexe I, point 3.1.5, de la directive. Toutefois, il serait disproportionné de ne pas publier les références de la norme en cause pour ce motif, même s’il apparaît nécessaire d’améliorer la section 7.3.1.
Décision (CELEX 32009D0111) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0111)
RattachementDécision (CELEX 32009D0111)
Versionacte d'origine du 10/02/2009 (CELEX 32009D0111)
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