(2) Il convient d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine dans l'exécution des politiques communautaires. Les mesures adoptées par la Communauté dans le domaine des denrées alimentaires et des aliments pour animaux doivent être fondées sur une évaluation appropriée des risques potentiels pour la santé humaine et animale, et maintenir, en tenant compte des preuves scientifiques existantes, ou augmenter, si cela est justifié du point de vue scientifique, le niveau de protection de la santé humaine et animale assuré dans la Communauté. Le respect de normes d'hygiène élevées tout au long de la chaîne de production alimentaire et le souci d'éviter ou d'interdire l'utilisation de substances qui pourraient masquer des pratiques d'hygiène insuffisantes sont une priorité essentielle pour la Communauté.
Décision (CELEX 32009D0121) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0121)
RattachementDécision (CELEX 32009D0121)
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009D0121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.