(3) Il importe, en outre, d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'exécution des politiques communautaires, à la fois en prenant des mesures de politique environnementale à proprement parler et en tenant compte des exigences environnementales dans la définition et la mise en œuvre d'autres politiques et activités communautaires.
Décision (CELEX 32009D0121) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0121)
RattachementDécision (CELEX 32009D0121)
Versionacte d'origine du 18/12/2008 (CELEX 32009D0121)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.