Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0127)
RattachementDécision (CELEX 32009D0127)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0127)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32009D0127)EUR-Lex →
Services centraux
1. Chaque partie contractante désigne le ou les services centraux compétents pour traiter les demandes d’assistance administrative au sens du présent titre.
Ces services font appel à toute autorité administrative compétente pour l’exécution de l’assistance demandée.
2. Les services centraux communiquent directement entre eux.
3. L’activité des services centraux n’exclut pas, notamment dans les cas d’urgence, la coopération directe entre les autres autorités des parties contractantes compétentes dans les domaines d’application du présent accord. Les services centraux sont informés de toute action faisant appel à cette coopération directe.
4. Les parties contractantes communiquent, lors de la notification prévue à l’article 44, paragraphe 2, quelles sont les autorités considérées comme services centraux aux fins de cet article.
CHAPITRE 2
Assistance sur demande
Aller plus loin
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