Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0127)
RattachementDécision (CELEX 32009D0127)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0127)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 32009D0127)EUR-Lex →
Mesures provisoires
1. Dans les limites de son droit interne et de ses compétences respectives et à la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité compétente de la partie contractante requise ordonne les mesures provisoires nécessaires en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, si la demande d’entraide ne semble pas manifestement irrecevable.
2. Le gel et la saisie préventifs sont ordonnés par rapport aux instruments et aux produits des infractions pour lesquelles l’entraide est demandée. Si le produit d’une infraction n’existe plus, en partie ou en totalité, les mêmes mesures sont ordonnées par rapport à des biens qui se trouvent sur le territoire de la partie contractante requise et qui correspondent à la valeur du produit en question.
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