Décision (CELEX 32009D0127) · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0127)
RattachementDécision (CELEX 32009D0127)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0127)
Référencearticle 32 de la décision (CELEX 32009D0127)EUR-Lex →

Demande de renseignements bancaires et financiers

1. Si les conditions de l’article 31 sont remplies, la partie contractante requise exécute les demandes d’entraide concernant l’obtention et la transmission de renseignements bancaires et financiers, y compris:

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a) |

l’identification et les informations concernant les comptes bancaires ouverts dans des banques établies sur son territoire dont les personnes sous enquête sont titulaires, mandatées ou détiennent le contrôle;

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b) |

l’identification et toutes les informations concernant des transactions et des opérations bancaires opérées à partir, à destination de ou à travers un ou plusieurs comptes bancaires ou par des personnes déterminées dans une période spécifiée.

2. Dans la mesure de ce qui est autorisé en vertu de son droit de procédure pénale pour des cas internes analogues, la partie contractante requise peut ordonner la surveillance, pendant une période précise, des opérations bancaires entreprises à partir, à destination de ou à travers des comptes bancaires ou par des personnes déterminées, et la communication des résultats à la partie contractante requérante. La décision relative au suivi des transactions et à la communication des résultats est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de la partie contractante requise et doit être conforme à la législation nationale de cette partie contractante. Les modalités pratiques du suivi font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des parties contractantes requérante et requise.

3. Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les institutions financières ne révèlent pas au client concerné ni à d’autres tiers que des mesures sont exécutées à la demande de la partie contractante requérante ou qu’une enquête est en cours, pendant une période limitée à ce qui est nécessaire pour ne pas en compromettre le résultat.

4. L’autorité de la partie contractante dont émane la demande:

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a) |

indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d’être fondamentales pour l’enquête portant sur l’infraction;

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b) |

précise les raisons qui l’amènent à supposer que des banques situées dans la partie contractante requise détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d’indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées;

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c) |

communique toute information susceptible de faciliter l’exécution de la demande.

5. Une partie contractante n’invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d’entraide émanant d’une autre partie contractante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).