Version d'origine : acte du 18/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0127)
RattachementDécision (CELEX 32009D0127)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0127)
Référencearticle 33 de la décision (CELEX 32009D0127)EUR-Lex →
Les livraisons surveillées
1. L’autorité compétente de la partie contractante requise s’engage à ce que, à la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, des livraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales relatives à des infractions susceptibles de donner lieu à extradition.
2. La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce par les autorités compétentes de la partie contractante requise, dans le respect de son droit national.
3. Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par le droit de la partie contractante requise. Le pouvoir d’agir, la direction et le contrôle de l’opération appartiennent aux autorités compétentes de cette dernière.
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