Décision (CELEX 32009D0140) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0140)
RattachementDécision (CELEX 32009D0140)
Versionacte d'origine du 10/02/2009 (CELEX 32009D0140)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32009D0140)EUR-Lex →

(10) La section 5.4 de la norme EN 3-9:2006 spécifie que le disque de rupture de sécurité de l’extincteur doit se rompre quand la pression est comprise entre une pression supérieure à 10 % de la pression maximale admissible PS et la pression d’épreuve PT. La norme classe le disque de rupture dans la catégorie des accessoires de sécurité. Or, le disque de rupture n’est pas un limiteur de pression classique mais plutôt un dispositif de protection, en ce sens qu’il est destiné à limiter les dommages en cas de surchauffe ou de remplissage excessif. De plus, il est spécifié, à l’annexe I, point 2.11.2, de la directive 97/23/CE, qui concerne les dispositifs de limitation de la pression, que ces dispositifs doivent être conçus d’une manière telle que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale admissible PS, une surpression de courte durée étant cependant admise pour autant qu’elle soit limitée à 10 %. Par conséquent, la section susvisée ne peut conférer la présomption de conformité à la directive 97/23/CE.

Aller plus loin

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