Décision (CELEX 32009D0149) · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0149)
RattachementDécision (CELEX 32009D0149)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0149)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32009D0149)EUR-Lex →

Taxation du carburant d’aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe II, point d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l’annexe II, point d), n’empêche un État membre d’appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un appareil d’un transporteur désigné de la République d’Arménie qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d’un autre État membre.

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