Décision (CELEX 32009D0150) · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0150)
RattachementDécision (CELEX 32009D0150)
Versionacte d'origine du 25/01/2006 (CELEX 32009D0150)
RéférenceConsidérant 19 de la décision (CELEX 32009D0150)EUR-Lex →

(19) Le 23 juillet 2003, la Commission a ouvert une procédure formelle d’examen pour les raisons suivantes:

a) la Commission a exprimé des doutes quant à la nécessité de remplacer, comme cela est prévu, le prix du péage initialement fixé par un système de tarifs plus élevés associé à un remboursement. C’est pourquoi elle a invité les autorités allemandes à communiquer tous les arguments qui contrebalancent l’accroissement de la charge administrative par rapport au système initial appliqué à partir de la date de son introduction.

b) La Commission craint par ailleurs que la mesure n’introduise de facto une discrimination à l’encontre des transporteurs routiers étrangers. Elle a donc demandé aux autorités allemandes de lui communiquer toutes les informations selon lesquelles la mesure en question devrait être jugée non discriminatoire.

c) En outre, la Commission a déclaré qu’il importait de préciser les incidences sur l’environnement du mécanisme de remboursement, étant donné que des incidences négatives pourraient compromettre l’intérêt général. En conséquence, elle a convié les autorités allemandes à fournir de plus amples informations sur ce point.

d) la Commission n’a également pas pu conclure que le système de péage en tant que tel satisfaisait à toutes les conditions de la directive 1999/62/CE et qu’il était conforme à l’article 28 du traité CE.

e) Qui plus est, la Commission a dans le même temps critiqué le manque d’informations concernant la base juridique applicable pour la mise en œuvre d’un éventuel mécanisme de remboursement de péage et a donc demandé aux autorités allemandes de lui communiquer un nouveau projet de décret-loi reposant sur l’article 1er, partie 3, paragraphe 3, de la loi.

f) Enfin, la Commission a besoin d’éléments lui permettant de savoir si le système de réduction du prix du péage relève de la procédure formelle prévue à l’article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CE du Conseil du 19 décembre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur les huiles minérales. Elle a ainsi demandé aux autorités allemandes d’expliquer pourquoi le régime d’aide n’avait pas été notifié conformément à la procédure prévue par la directive 92/81/CEE.

Aller plus loin

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