(63) Pour résumer, les autorités allemandes ont répondu comme suit aux principaux arguments présentés par les tiers:
— en premier lieu, le système de péage n’est pas discriminatoire étant donné que la décision de remplir ou non son réservoir en Allemagne est purement économique, que ce soit pour les transporteurs établis en Allemagne ou pour ceux établis en dehors d’Allemagne. Le rapport entre la baisse du prix du péage, d’une part, et le paiement de droits d’accise, d’autre part, se justifie raisonnablement car les poids-lourds qui utilisent les autoroutes fédérales contribuent désormais deux fois aux coûts des infrastructures, en acquittant à la fois des taxes sur le carburant et le péage. Le MRP prend en compte les participations aux frais d’infrastructures déjà supportées en Allemagne et empêchera tout double paiement. Le système de péage est conforme à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 1999/62/CE, puisqu’il n’établit pas de distinction sur le fondement de la nationalité.
— En second lieu, le simple fait que le péage ne soit prélevé que pour les véhicules d’au moins 12 tonnes n’en fait pas une mesure discriminatoire. Le seuil de 12 tonnes répond à des motifs valables et à la définition des véhicules figurant dans l’article 2, point d), de la directive 1999/62/CE. En outre, le système de péage n’avantage pas les transporteurs allemands puisqu’il ne peut être démontré que, pour des trajets internationaux, ces derniers tireraient plus d’avantages à utiliser une flotte mixte de véhicules de plus et de moins de 12 tonnes que les transporteurs étrangers, ce qui leur permettrait de répartir la charge financière du péage sur l’ensemble de la flotte de l’entreprise. Le péage est calculé de manière à respecter l’article 7, paragraphe 9, de la directive 1999/62/CE, puisque le péage moyen pondéré est en rapport avec les coûts de construction, d’exploitation et de développement du réseau d’infrastructures concerné.
— En troisième lieu, le nouveau système de péage sera conforme à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 1999/62/CE, puisque la mise à disposition d’un nombre suffisant d’OBU, ainsi que d’autres moyens de paiement (terminaux, internet) permet de percevoir le péage sans ralentir le trafic.
— Quatrièmement, la mesure n’enfreint pas l’article 9, paragraphe 2, de la directive 1999/62/CE, puisqu’elle n’empêche pas les États membres de consacrer un pourcentage des recettes de péage au développement harmonieux des réseaux de transport.
— En cinquième lieu, les autorités allemandes constatent que le nouveau système de péage ne s’éloignera pas d’un modèle européen harmonisé de tarification des infrastructures garant de l’interopérabilité et n’est donc pas contraire au considérant 17 de la directive 1999/62/CE.
— Sixièmement, les autorités allemandes remarquent que les critères administratifs pour l’établissement des classes d’émissions des véhicules étrangers ne sont pas discriminatoires car elles ne concernent que les mesures requises pour le classement de ces véhicules.
— Enfin, elles notent également que le système de péage n’est pas contraire aux dispositions du traité, notamment aux articles 28, 90, 92 et 97.