Décision (CELEX 32009D0150) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0150)
RattachementDécision (CELEX 32009D0150)
Versionacte d'origine du 25/01/2006 (CELEX 32009D0150)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32009D0150)EUR-Lex →

(72) La Cour a reconnu la différence entre un péage et d’autres redevances perçues pour l’utilisation de routes d’une part, et des taxes d’autre part. Selon la jurisprudence, le péage n’entre pas dans la catégorie des taxes, mais dans celle des paiements pour l’utilisation d’un service. Il en va de même concernant les autres redevances perçues pour l’utilisation de routes, en raison du rapport direct entre le prélèvement et l’infrastructure qui peut être utilisée. Sur le fondement de cette jurisprudence, et compte tenu du fait que la taxe sur le carburant ne sert que de référence pour le calcul du remboursement et qu’une distinction est clairement établie entre les flux financiers générés par les droits d’accise, d’une part, et le paiement et le remboursement du péage, d’autre part, la Commission estime que le système actuel de remboursement du péage ne peut être considéré dans le même temps comme un remboursement de droits d’accise. En effet, s’il était qualifié de remboursement de droits d’accise, cela aboutirait à une situation où le remboursement relèverait de deux cadres juridiques distincts, en violation du principe de sécurité juridique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).