Décision (CELEX 32009D0150) · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0150)
RattachementDécision (CELEX 32009D0150)
Versionacte d'origine du 25/01/2006 (CELEX 32009D0150)
RéférenceConsidérant 77 de la décision (CELEX 32009D0150)EUR-Lex →

(77) Le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable met en œuvre l’article 73 du traité et prévoit des dérogations spécifiques pour les aides reconnues comme répondant aux besoins de la coordination des transports terrestres. Plus particulièrement, l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 1107/70, stipule que les États membres peuvent, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation commune en matière d’imputation des coûts d’infrastructure, accorder des aides à des entreprises devant supporter des dépenses relatives à l’infrastructure qu’elles utilisent, alors que d’autres entreprises ne supportent pas de telles charges,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0150. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).