(97) Cette disposition ne fait qu’appliquer à un cas particulier un principe général du droit communautaire et, notamment, du droit des transports, à savoir l’interdiction de toute discrimination sur le fondement de la nationalité, du lieu d’établissement ou du lieu d’origine ou de destination du transport. Ce principe a été constamment appliqué par les juges de la Cour de justice des Communautés, y compris dans le cas particulier des péages routiers.
Décision (CELEX 32009D0150) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0150)
RattachementDécision (CELEX 32009D0150)
Versionacte d'origine du 25/01/2006 (CELEX 32009D0150)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.