Décision (CELEX 32009D0152) · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0152)
RattachementDécision (CELEX 32009D0152)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0152)
Référencearticle 29 de la décision (CELEX 32009D0152)EUR-Lex →

Mesures antidumping et compensatoires

1. Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la partie CE ou les États signataires de l'Afrique centrale, agissant individuellement ou collectivement, d'adopter des mesures antidumping ou compensatoires en conformité avec les accords OMC pertinents. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée en accord avec les règles d'origine non préférentielles des parties.

2. Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des produits en provenance d'États signataires de l'Afrique centrale, la partie CE considérera la possibilité de solutions constructives telles que prévues dans les accords OMC pertinents.

3. Lorsqu'une mesure antidumping ou compensatoire a été imposée à deux États signataires de l'Afrique centrale au moins par une autorité régionale ou sous-régionale, il ne doit y avoir qu'une seule instance de révision judiciaire, y compris au niveau des recours.

4. Lorsque des mesures antidumping ou compensatoires peuvent être imposées sur une base régionale ou sous-régionale et sur une base nationale, les parties garantissent que ces mesures ne sont pas appliquées simultanément vis-à-vis d'un même produit par les autorités régionales ou sous-régionales d'une part, et les autorités nationales d'autre part.

5. La partie CE notifie aux États signataires de l'Afrique centrale la réception d'une plainte adéquatement documentée avant d'ouvrir une enquête.

6. Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les enquêtes engagées après l'entrée en vigueur du présent accord.

7. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.

Aller plus loin

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