Version d'origine : acte du 20/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0152)
RattachementDécision (CELEX 32009D0152)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0152)
Référencearticle 47 de la décision (CELEX 32009D0152)EUR-Lex →
Développement des capacités et assistance technique
Conformément aux dispositions de l'article 7, les parties conviennent de coopérer dans les domaines suivants, entre autres:
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a) |
en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point A, les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer l'intégration régionale au sein des États signataires de l'Afrique centrale et les capacités de contrôle conformément aux objectifs du présent accord et dans le but de faciliter les échanges entre les États signataires de l'Afrique centrale;
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b) |
en ce qui concerne les produits visés à l'appendice I, point B, les parties conviennent de coopérer en vue d'améliorer la compétitivité et la qualité de leurs produits.
CHAPITRE 5
Gouvernance forestière et échanges commerciaux du bois et des produits forestiers
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