Version d'origine : acte du 20/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0152)
RattachementDécision (CELEX 32009D0152)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0152)
Référencearticle 53 de la décision (CELEX 32009D0152)EUR-Lex →
Autres accords
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le commerce du bois et des produits forestiers sera régi d'une manière compatible avec la Convention sur le commerce international des espèces de faune sauvage et de flore en danger (CITES), et les éventuels accords de partenariat volontaire auxquels les États signataires de l'Afrique centrale adhéreraient individuellement ou collectivement avec la Communauté européenne dans le cadre du plan d'action FLEGT de l'Union européenne (Forest law enforcement, governance and trade).
TITRE IV
ÉTABLISSEMENT, COMMERCE DES SERVICES ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Aller plus loin
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