Décision (CELEX 32009D0152) · Article

Article 53

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0152)
RattachementDécision (CELEX 32009D0152)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0152)
Référencearticle 53 de la décision (CELEX 32009D0152)EUR-Lex →

Autres accords

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, le commerce du bois et des produits forestiers sera régi d'une manière compatible avec la Convention sur le commerce international des espèces de faune sauvage et de flore en danger (CITES), et les éventuels accords de partenariat volontaire auxquels les États signataires de l'Afrique centrale adhéreraient individuellement ou collectivement avec la Communauté européenne dans le cadre du plan d'action FLEGT de l'Union européenne (Forest law enforcement, governance and trade).

TITRE IV

ÉTABLISSEMENT, COMMERCE DES SERVICES ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Aller plus loin

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