Version d'origine : acte du 20/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32009D0152)
RattachementDécision (CELEX 32009D0152)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0152)
Référencearticle 70 de la décision (CELEX 32009D0152)EUR-Lex →
Engagement de la procédure d'arbitrage
1. Si les parties n'aboutissent pas à une résolution de leur différend après avoir recouru à la consultation prévue à l'article 68 ou, le cas échéant, après avoir recouru à la médiation visée à l'article 69, la partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au Comité APE. Dans sa demande, la partie plaignante précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles ces mesures sont en violation des dispositions du présent accord.
Aller plus loin
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