Droits de douane sur les produits originaires de la partie Afrique centrale
1. Sous réserve des paragraphes 2, 4, 5, 6 et 7, les droits de douane à l'importation de la partie CE (ci-après dénommés «droits de douane CE») sont entièrement éliminés sur tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion du chapitre 93, originaires de la partie Afrique centrale à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Pour les produits relevant du chapitre 93, la partie CE continue d'appliquer les droits accordés à la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF»).
2. Les droits de douane CE sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 originaires de la partie Afrique centrale sont éliminés à compter du 1er janvier 2010, à l'exception des droits de douane CE sur les produits de la sous-position 1006 10 10 qui sont éliminés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les parties conviennent que les dispositions du protocole 3 sur le sucre ACP de l'accord de Cotonou (ci-après dénommé «Protocole sucre») restent applicables jusqu'au 30 septembre 2009. Après cette date, la partie CE et l'État signataire de l'Afrique centrale concerné conviennent que le Protocole sucre ne sera plus en vigueur entre eux. Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, du Protocole sucre, la période de livraison 2008/9 s'étendra du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009. Le prix garanti pour la période du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009 sera décidé à la suite des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, du Protocole sucre.
4. Les droits de douane CE sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires de la partie Afrique centrale sont éliminés à compter du 1er octobre 2009. Jusqu'à ce que les droits de douanes CE soient entièrement éliminés, et en plus des allocations des contingents tarifaires à droit zéro définis dans le Protocole sucre, un contingent tarifaire à droit zéro de 0 tonnes, exprimé en équivalent sucre blanc, sera ouvert pour la campagne de commercialisation (1) 2008/2009 pour les produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires de la partie Afrique centrale.
5. |
a) |
Durant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, la partie CE peut imposer le droit NPF sur les produits originaires de la partie Afrique centrale relevant de la position tarifaire 1701 importés en excès des niveaux suivants, exprimés en équivalent sucre blanc, qui sont considérés comme causant une perturbation dans le marché du sucre de la partie CE:
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i) |
3,5 millions de tonnes dans une campagne de commercialisation pour les produits originaires des États membres du groupe des États Afrique, Caraïbes, Pacifique (États ACP) signataires de l'accord de Cotonou, et
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ii) |
1,38 million de tonnes dans la campagne de commercialisation 2009/2010 pour les produits originaires de tout État ACP non reconnu par les Nations unies comme figurant parmi les pays les moins avancés. Le chiffre de 1,38 million de tonnes sera augmenté jusqu'à 1,45 million de tonnes dans la campagne de commercialisation 2010/2011, et à 1,6 million de tonnes dans les quatre campagnes de commercialisation suivantes.
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b) |
Les importations de produits de la position tarifaire 1701 originaires de tout État signataire de l'Afrique centrale reconnu par les Nations unies comme figurant parmi les pays les moins avancés ne sont pas sujettes aux dispositions du point a). Néanmoins, ces importations restent soumises aux dispositions de l'article 31 (2).
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c) |
L'imposition du droit NPF cesse à la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été introduit.
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d) |
Toute mesure prise conformément au présent paragraphe est notifiée immédiatement au Comité APE et sera sujette à des consultations périodiques au sein de cet organe.
6. À partir du 1er octobre 2015, aux fins de l'application des dispositions de l'article 31, les perturbations dans le marché des produits de la position tarifaire 1701 peuvent être considérées comme étant survenues dans les situations dans lesquelles le prix moyen communautaire du sucre blanc est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen communautaire du sucre blanc constaté durant la campagne de commercialisation précédente.
7. Du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 sont sujets à un mécanisme de surveillance spécial de façon à assurer que les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5 ne sont pas contournées. Si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de l'un ou de plusieurs de ces produits originaires de la partie Afrique centrale affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédents, la partie CE analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations et, si elle conclut que ces importations sont utilisées pour contourner les dispositions prévues aux paragraphes 4 et 5, elle peut suspendre le traitement préférentiel et introduire les droits NPF spécifiques appliqués aux importations conformément au tarif douanier commun de la Communauté européenne pour les produits des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98 originaires de la partie Afrique centrale. Le paragraphe 5, points b), c) et d) s'applique mutatis mutandis aux actions prévues au présent paragraphe.
8. Du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, en ce qui concerne les produits de la position tarifaire 1701, aucune licence d'importation ne sera octroyée à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix qui ne sera pas inférieur à 90 % du prix de référence fixé par la partie CE pour la campagne de commercialisation pertinente.
9. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits de la position tarifaire 0803 00 19 originaires de la partie Afrique centrale et mis en libre circulation dans les régions ultrapériphériques de la partie CE. Les paragraphes 1, 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits de la position tarifaire 1701 originaires de la partie Afrique centrale et mis en libre circulation dans les départements français d'outre-mer. Ces dispositions seront applicables pour une période de 10 années. Cette période sera étendue pour une nouvelle période de 10 années, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
(1) Aux fins des paragraphes 4, 5, 6 et 7, «campagne de commercialisation» est entendu comme la période allant du 1er octobre au 30 septembre.
(2) À ces fins et par dérogation à l'article 31, un État signataire d'Afrique Centrale reconnu par les Nations Unies comme pays les moins avancés pourra être sujet à des mesures de sauvegarde.