(13) Par leur lettre du 30 mai 2008, les autorités italiennes ont informé la Commission que le gouvernement italien a, par le décret-loi no 93 susmentionné, prévu la faculté pour Alitalia d’imputer le montant du prêt consenti sur ses capitaux propres afin de couvrir ses pertes (voir article 4, paragraphe 3, dudit décret-loi). Cette faculté est destinée à permettre à la compagnie de préserver la valeur de son capital afin d’éviter que les pertes n’induisent une diminution du capital social et des réserves au-dessous de la limite légale et que, ce faisant, ne soit déclenchée la procédure d’insolvabilité (procedura concorsuale) et de permettre qu’une perspective de privatisation reste ouverte et crédible.
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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