(14) Les modalités de remboursement du prêt énoncées dans le décret-loi no 80 demeurent d’application dans le contexte du décret-loi no 93, à l’exception du taux d’intérêt dont le prêt est grevé qui est majoré de 1 % (voir article 4, paragraphes 1 et 2, du décret-loi no 93) et du fait que, dans l’hypothèse d’une liquidation de la compagnie, le montant en cause ne sera remboursé qu’après désintéressement de tous les autres créanciers, solidairement et proportionnellement au capital social (voir article 4, paragraphe 4, du décret-loi no 93).
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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