(21) Elles considèrent à cet égard que l’État italien s’est comporté en qualité d’actionnaire ayant pour objectif de garantir à l’entreprise dans laquelle il détient une participation les ressources financières nécessaires afin de faire face, à court terme, à ses besoins de liquidités. Le prêt d’actionnaire ordinaire consenti par l’Italie constituerait donc un simple financement relais destiné à valoriser la participation de l’État qui aurait été accordé par un actionnaire avisé poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme des capitaux investis que celles d’un investisseur ordinaire. Dans ce contexte, les taux d’intérêt pratiqués en l’espèce seraient cohérents avec la nature et les finalités d’un financement sociétaire. Bien que se caractérisant le plus souvent par son caractère non onéreux, un tel financement aurait été considéré dans le cas d’espèce comme onéreux en tenant compte de la qualité du prêteur et en fixant le taux d’intérêt à un niveau permettant une rémunération économique directe et adéquate du capital.
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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