(47) Dans le présent contexte et aux fins de l’analyse de la mesure en cause, il convient de rappeler que la Commission a, concernant Alitalia, précédemment adopté les décisions suivantes:
— Décision de la Commission du 15 juillet 1997 concernant la recapitalisation d’Alitalia: au terme de cette décision, la Commission a considéré que la recapitalisation d’Alitalia sous forme de dotation en capital de 2 750 milliards de lires italiennes constituait, sous réserve du respect de certains engagements, une aide d’État compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
— Décision de la Commission du 18 juillet 2001 concernant la recapitalisation d’Alitalia: la décision du 15 juillet 1997 ayant été annulée par le Tribunal de première instance, la Commission a adopté une nouvelle décision concernant cette même recapitalisation. Au terme de cette décision, la Commission est parvenue à la même conclusion que dans sa décision du 15 juillet 1997, à savoir que la recapitalisation d’Alitalia constituait une aide d’État compatible avec le marché commun.
— Décision de la Commission du 19 juin 2002, C 54/96 et N 318/02 — Troisième tranche de l’aide à la restructuration au profit de la compagnie Alitalia, approuvée par la Commission le 18 juillet 2001 et nouvelle recapitalisation à hauteur de 1,4 milliard EUR: par cette décision, la Commission a approuvé la troisième tranche susmentionnée (129 millions EUR) et a considéré que la nouvelle recapitalisation ne constituait pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
— Décision de la Commission du 20 juillet 2004, N 279/04 — Mesures urgentes en faveur de la restructuration et relance d’Alitalia (aide au sauvetage): la Commission a autorisé par cette décision une aide au sauvetage sous forme d’une garantie de l’État pour un prêt relais de 400 millions EUR.
— Décision 2006/176/CE de la Commission du 7 juin 2005 concernant le plan industriel de restructuration d’Alitalia: au terme de cette décision, la Commission a considéré que les mesures en cause ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.