(65) Or, il importe de relever que, s’agissant de la communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 25 États membres, en vigueur à partir du 1er juillet 2008, les taux qui y figurent sont censés refléter le niveau moyen des taux d’intérêt en vigueur dans les différents États membres, pour les prêts à moyen et à long terme (cinq à dix ans) assortis de sûreté normales. Or, la Commission considère que ces taux, mêmes majorés de 1 %, ne peuvent être considérés comme appropriés s’agissant d’une entreprise dont la situation financière est gravement compromise. D’ailleurs, cette communication se fonde sur la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation de 1997, aux termes de laquelle il est mentionné que «le taux de référence ainsi déterminé est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple, entreprise en difficulté, absence des sûretés normalement exigées par les banques, etc.). Dans de tels cas, la prime pourra atteindre 400 points de base et même davantage si aucune banque privée n’avait accepté d’accorder le prêt en question». Or, la Commission estime que la majoration même de 100 points de base du taux de référence, telle que prévue par le décret-loi no 93, n’est pas de nature à tenir adéquatement compte de la situation particulièrement compromise dans laquelle Alitalia se trouvait au moment de l’octroi de la mesure.
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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