(75) La Commission estime d’ailleurs que, étant donné la situation financière gravement compromise d’Alitalia, un tel investisseur privé n’aurait pas consenti à lui octroyer un quelconque prêt et, a fortiori, un prêt dont le montant est à imputer sur ses capitaux propres et qui, ce faisant, dans l’hypothèse d’une liquidation de la compagnie, ne sera remboursé qu’après désintéressement de tous les autres créanciers, solidairement et proportionnellement au capital social (voir article 4, paragraphe 4, du décret-loi no 93). L’affectation du prêt initialement consenti au comblement du capital d’Alitalia renforce davantage encore l’analyse de la Commission quant à la nature d’aide d’État de la mesure en cause.
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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