(79) La Commission considère que la mesure en cause affecte les échanges entre États membres puisqu’elle concerne une entreprise dont l’activité de transport touche par nature directement les échanges et couvre de nombreux États membres. En outre, elle fausse ou menace de fausser la concurrence à l’intérieur du marché commun puisqu’elle ne vise qu’une seule entreprise placée en situation de concurrence avec les autres compagnies aériennes communautaires sur son réseau européen, en particulier depuis l’entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993.
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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