(88) Par ailleurs, bien que la Commission ait autorisé, de manière exceptionnelle, certaines aides au fonctionnement dans le transport aérien sur la base des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale de 1998, modifiées en 2000, pour des lignes aériennes opérées à partir du territoire des régions ultrapériphériques et afin de compenser les surcoûts résultant des handicaps permanents de ces régions, identifiés à l’article 299, paragraphe 2, du traité, cette exception est dépourvue de pertinence dans le présent contexte.
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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