(93) Deuxièmement, les autorités italiennes n’ont pas fourni d’engagement de transmettre dans un délai maximal de six mois à compter de la mise en œuvre de la mesure soit un plan de restructuration, soit un plan de liquidation, soit la preuve du remboursement intégral dudit prêt. Les autorités italiennes, dans leurs écrits, se réfèrent tant à l’existence d’un plan de restructuration qu’à l’existence d’un calendrier aux fins du remboursement de la mesure en cause. Or, d’une part, l’allégation des autorités italiennes selon laquelle l’élaboration du plan de restructuration s’inscrit dans le cadre du processus de privatisation d’Alitalia engagé dès 2006 ne saurait permettre de considérer que la Commission dispose d’un engagement formel de transmission d’un plan effectif de restructuration de la compagnie dans les six mois de l’octroi de la mesure.
Décision (CELEX 32009D0155) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0155)
RattachementDécision (CELEX 32009D0155)
Versionacte d'origine du 12/11/2008 (CELEX 32009D0155)
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