Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 16

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Droits, taxes ou autres redevances et charges sur les exportations

1. Aucun nouveau droit de douane sur les exportations ou charges d'effet équivalent ne sera introduit, ni ceux déjà en application augmentés, dans le commerce entre les parties à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, si la partie ivoirienne peut justifier des besoins spécifiques de revenus, de protection d'industrie naissante, ou de protection de l'environnement, elle pourra à titre temporaire, et après consultation avec la partie CE, introduire des droits de douane sur les exportations ou charges d'effet équivalent sur un nombre limité de marchandises additionnelles ou augmenter l'incidence de ceux existants.

3. Les parties conviennent de revoir les dispositions du présent article dans le cadre du Comité APE au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, en tenant pleinement compte de leur impact sur le développement et la diversification de l'économie de la partie ivoirienne.

Aller plus loin

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