Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Traitement national en matière de taxation et réglementation intérieures

1. Les produits importés originaires de l'autre partie ne peuvent être assujettis directement ou indirectement à des taxes intérieures ou autres charges intérieures de tout type dépassant celles qui sont appliquées directement ou indirectement à des produits nationaux semblables. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière des taxes ou autres charges internes dans le but de fournir une protection à la production nationale.

2. Les produits importés originaires de l'autre partie bénéficient d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé à des produits nationaux semblables dans le cadre de toutes les lois, réglementations et exigences s'appliquant à leur vente, leur mise en vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation sur le marché national. Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas l'application de tarifs pour les transports intérieurs différenciés fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit.

3. Nonobstant les dispositions sur les règles d'origine, chaque partie s'interdit d'instituer ou de maintenir en vigueur une réglementation intérieure quelconque portant sur le mélange, la transformation ou l'usage de produits selon des quantités ou proportions spécifiées qui exigerait, directement ou indirectement, qu'une quantité ou une proportion spécifiée du produit objet de ladite réglementation provienne de sources nationales. En outre, chaque partie s'interdit d'appliquer de toute autre manière une réglementation quantitative interne dans le but de fournir une protection à sa production nationale.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lois, règlements, procédures ou pratiques relatives aux marchés publics.

5. Les dispositions du présent article sont sans préjudice du chapitre 2 concernant les instruments de défense commerciale.

6. Concernant les questions relatives au versement de subventions à des producteurs nationaux, les parties se référeront à l'OMC.

Aller plus loin

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