Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Disposition spéciale sur la coopération administrative

1. Les parties conviennent que la coopération administrative est essentielle pour la mise en œuvre et le contrôle du traitement préférentiel accordé dans le présent chapitre et soulignent leur engagement à combattre les irrégularités et fraudes en matière de douane et domaines liés.

2. Lorsqu'une partie obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, cette partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s) conformément au présent article.

3. Aux fins du présent article, un défaut de coopération administrative se définit, entre autres, comme:

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a) |

un non-respect récurrent de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concerné(s);

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b) |

un refus répété de ou un retard indu pour conduire et/ou communiquer les résultats d'une vérification subséquente de la preuve de l'origine;

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c) |

un refus répété de ou un retard indu pour octroyer l'autorisation de conduire une mission de coopération pour vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude de l'information pertinente pour l'octroi du traitement préférentiel en question.

4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:

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a) |

La partie qui obtient la preuve, sur la base d'une information objective, d'un défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude, doit notifier sans retard indu le Comité APE de l'obtention de cette preuve ainsi que de l'information objective, et doit entrer en consultation avec le Comité APE pour trouver une solution acceptable pour les deux parties, sur la base de toutes les informations pertinentes et preuves objectives.

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b) |

Lorsque les parties sont entrées en consultation avec le Comité APE tel que prévu ci-dessus et n'ont pu s'accorder sur une solution acceptable dans les trois mois suivant la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel accordé au(x) produit(s) concerné(s). Une suspension temporaire doit être notifiée sans retard indu au Comité APE.

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c) |

Les suspensions temporaires prévues par le présent article se limitent à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la partie concernée. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée. Les suspensions temporaires sont notifiées immédiatement après leur adoption au Comité APE. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité APE visant en particulier à leur abrogation dès que les conditions de leur application n'existent plus.

5. En même temps que la notification au Comité APE prévue au paragraphe 4, point a) du présent article, la partie concernée publie une notice aux importateurs dans son journal officiel. Cette notice aux importateurs indique que, pour le produit concerné, sur la base d'une information objective, une preuve a été obtenue de défaut de coopération administrative et/ou d'irrégularités ou de fraude.

Aller plus loin

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