Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 23 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Mesures antidumping et compensatoires

1. Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la partie CE ou la Côte d'Ivoire d'adopter des mesures anti-dumping ou compensatoires en conformité avec les accords OMC pertinents. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée en accord avec les règles d'origine non préférentielles des parties.

2. Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises, les parties considéreront la possibilité de solutions constructives telles que prévues dans les accords OMC pertinents. Elles pourront notamment à cette fin tenir des consultations appropriées.

3. La partie CE notifie à la Côte d'Ivoire la réception d'une plainte documentée adéquatement avant d'ouvrir une enquête.

4. Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.

Aller plus loin

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