Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 41 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Transparence des conditions du commerce et échange d'informations

1. Les parties s'informent mutuellement de tout changement de leurs règlements techniques pour les produits (notamment d'animaux vivants et de végétaux).

2. Les parties conviennent de s'informer mutuellement, par écrit et dans les meilleurs délais, des mesures prises pour interdire l'importation de marchandises dans le dessein d'intervenir face à un problème quelconque concernant la santé (publique, animale ou phytosanitaire), la prévention et l'environnement, conformément aux recommandations prévues dans l'accord SPS.

3. Les parties conviennent d'échanger des informations dans un esprit de collaboration afin que leurs produits respectent les réglementations techniques et les normes requises pour leur permettre d'accéder à leurs marchés respectifs.

4. Les parties échangeront également directement des informations sur d'autres domaines sur lesquels les parties conviennent qu'ils revêtent une importance potentielle pour leurs relations commerciales, y compris les questions de sécurité alimentaire, l'apparition soudaine de maladies animales et végétales, les avis scientifiques et d'autres événements notables liés à la sécurité des produits. En particulier, les parties s'engagent à s'informer mutuellement quand elles appliquent le principe de zones exemptes de parasites ou de maladies et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies comme prévu à l'article 6 de l'accord SPS.

5. Les parties conviennent d'échanger des informations sur la surveillance épidémiologique des maladies animales. En ce qui concerne la protection phytosanitaire, les parties échangeront également des informations sur l'apparition de parasites présentant un danger connu et immédiat pour l'autre partie.

6. Les parties conviennent de coopérer en vue de s'alerter mutuellement et rapidement quand de nouvelles règles régionales peuvent avoir un impact sur leur commerce mutuel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).