Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 48 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Médiation

1. Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, les termes de référence de la médiation seront ceux exposés dans la requête de consultations.

2. À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les 10 jours suivant la présentation de la demande de médiation, le président du Comité APE, ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les individus figurant sur la liste visée à l'article 64 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les 20 jours suivant la présentation de la demande de médiation en présence d'un représentant de chacune des parties. Le médiateur convoque une réunion des parties au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Le médiateur reçoit les soumissions de chaque partie au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné.

3. Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre le différend qui soient conformes aux dispositions visées à l'article 53. L'avis du médiateur n'est pas contraignant.

4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l'une quelconque des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée ou de la complexité de l'affaire.

5. Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures, restent confidentielles.

CHAPITRE 3

Procédures de règlement des différends

Section I

Procédure d'arbitrage

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).