Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 54 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1. Trente jours au plus tard après que les parties auront été avisées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause avise par écrit la partie plaignante et le Comité APE du délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité (ci-après dénommé «délai raisonnable»).

2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante, dans les 20 jours suivant la notification faite par la partie mise en cause, demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de déterminer la durée du délai raisonnable. Cette demande est communiquée simultanément à l'autre partie et au Comité APE. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité APE dans les 30 jours suivant la présentation de la demande.

3. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, le groupe spécial d'arbitrage tient compte du temps dont la partie mise en cause aurait normalement besoin pour adopter des mesures législatives ou administratives comparables à celles que la partie mise en cause estime être nécessaires pour assurer la conformité. Le groupe spécial d'arbitrage peut aussi tenir compte de contraintes susceptibles d'affecter l'adoption des mesures nécessaires par la partie mise en cause.

4. Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir de nouveau, les procédures de l'article 50 seront appliquées. Le délai pour rendre une décision est de 45 jours à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe 2.

5. Le délai raisonnable peut être prolongé par accord mutuel entre les parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0156. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).