Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 56 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Remèdes temporaires en cas de non-conformité

1. Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elle a prises pour se plier à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci statue que les mesures notifiées en vertu de l'article 55, paragraphe 1 ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions prévues à l'article 53, la partie mise en cause doit, si elle y est invitée par la partie plaignante, lui faire une offre d'indemnisation temporaire.

2. Si les parties ne conviennent pas d'une indemnisation dans les 30 jours à compter de la fin du délai raisonnable ou de la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 55, selon laquelle les mesures de mise en conformité qui ont été prises ne sont pas compatibles avec les dispositions visées à l'article 53, la partie plaignante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie, à adopter des mesures appropriées. En adoptant de telles mesures, la partie plaignante s'efforce de choisir des mesures qui affectent le moins possible l'atteinte des objectifs du présent accord et prend en considération leur impact sur l'économie de la partie mise en cause.

En tout état de cause, les mesures appropriées adoptées en vertu du présent paragraphe n'affectent pas la fourniture d'une assistance au développement à la Côte d'Ivoire.

3. La partie CE fera preuve de modération dans les demandes d'indemnisation ou dans l'adoption des mesures appropriées conformément aux paragraphes 1 et 2 et tiendra compte de la situation de pays en développement de la partie ivoirienne.

4. Les mesures appropriées ou l'indemnisation sont temporaires et ne sont appliquées que jusqu'au moment où la mesure reconnue être en infraction des dispositions visées à l'article 53 aura été révoquée ou amendée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, ou jusqu'au moment où les parties seront convenues de régler leur différend.

Aller plus loin

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