Décision (CELEX 32009D0156) · Article

Article 66

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32009D0156)
RattachementDécision (CELEX 32009D0156)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0156)
Référencearticle 66 de la décision (CELEX 32009D0156)EUR-Lex →

Délais

1. Les délais prévus dans le présent titre, y compris les délais pour la notification de leurs décisions par les groupes spéciaux d'arbitrage, sont comptés en jours calendaires à compter du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils se rapportent.

2. Tout délai contenu dans le présent titre peut être prolongé par accord mutuel des parties.

Aller plus loin

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